Lois et règlements

2016, ch. 46 - Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé

Texte intégral
Infractions et peines
16(1)Quiconque sciemment, sans le consentement de l’auteur, cache, annule, efface, endommage, modifie, falsifie ou contrefait des directives en matière de soins de santé ou la révocation de pareilles directives commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
16(2)Quiconque sciemment prétend avoir une qualité qu’il n’a pas relativement à des directives en matière de soins de santé ou présente de manière inexacte les volontés de l’auteur commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
16(3)Quiconque exerce une contrainte ou une influence indue à l’endroit d’une personne en vue de l’inciter à établir ou à révoquer des directives en matière de soins de santé ou en vue de l’obliger à établir de pareilles directives comme condition de prestation de biens ou services commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
16(4)Quiconque perçoit ou reçoit, même indirectement, une rétribution ou une rémunération qui n’est pas expressément prévue dans les directives en matière de soins de santé pour agir à titre de mandataire commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.